Locales de 2027 : la Cour suprême laisse le calendrier entre les mains de l’Exécutif

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THIEYSENEGAL.com : La haute juridiction a rejeté le référé-liberté introduit par cinq responsables politiques qui réclamaient l’accélération des opérations préparatoires aux élections municipales et départementales. En cause : l’absence d’urgence suffisamment établie au regard du droit en vigueur.

Le bras de fer autour de la préparation des prochaines élections territoriales se déplace désormais sur le terrain judiciaire. Saisie par cinq responsables politiques, la Cour suprême a rejeté leur recours en référé-liberté, estimant que les conditions permettant une intervention urgente du juge n’étaient pas réunies.

L’ordonnance n°37, rendue le 31 août 2026 par la Chambre administrative de la Cour suprême, intervient alors que les élections municipales et départementales sont attendues en 2027. Les requérants voulaient obtenir de la juridiction qu’elle contraigne les autorités à engager plusieurs opérations préparatoires au scrutin.

Cinq responsables politiques montent au créneau

Le recours avait été introduit le 21 août 2026 par Modou Diagne, Khalifa Ababacar Sall, Samba Sy, Oumar Sarr et Abdou Mbow, assistés de Me El Hadji Amadou Sall.

Les requérants dénonçaient ce qu’ils considéraient comme une carence du ministre chargé des Élections, de l’administration électorale et de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Ils estimaient que le retard observé dans le lancement de certaines opérations pouvait progressivement réduire le temps disponible pour préparer le scrutin et, à terme, porter atteinte au droit de suffrage, au droit de candidature ainsi qu’au principe d’égalité devant le scrutin.

Parmi leurs principales demandes figuraient la révision des listes électorales, la fixation et la publication du montant de la caution électorale ainsi que la publication d’un calendrier prévisionnel des opérations préparatoires.

Le décret fixant la date du scrutin au centre des débats

Les requérants s’appuyaient notamment sur la durée du mandat des conseillers municipaux et départementaux élus le 23 janvier 2022. Selon leur argumentation, ces mandats étant fixés à cinq ans, leur renouvellement devait normalement intervenir dans les trente jours précédant l’expiration de la cinquième année.

Ils considéraient ainsi que le temps restant avant l’échéance imposait aux autorités d’accélérer les différentes étapes du processus électoral.

La Cour suprême rappelle toutefois un élément déterminant : si l’article L.63 du Code électoral prévoit que la date du scrutin est fixée par décret, aucune disposition ne fixe un délai précis au gouvernement pour prendre ce décret.

C’est précisément sur ce terrain que les requérants ont été déboutés.

La Cour rappelle que les mandats des conseillers municipaux et départementaux sont d’une durée de cinq ans. Elle relève cependant que les articles L.236 et L.269 du Code électoral prévoient des possibilités de dérogation au renouvellement dans les trente jours précédant l’expiration du mandat lorsque les circonstances l’exigent, tout en maintenant l’exigence d’un scrutin au cours de la cinquième année.

Pour la juridiction, l’absence, à ce stade, du décret fixant la date des élections ne suffit donc pas à démontrer que leur organisation est compromise.

Le juge des référés a ainsi considéré que l’urgence n’était pas suffisamment caractérisée, condition indispensable à l’intervention sollicitée dans le cadre de cette procédure.

Le rejet du référé-liberté ne signifie pas que la Cour suprême fixe elle-même la date des prochaines élections. La décision porte principalement sur les conditions permettant au juge des référés d’imposer immédiatement les mesures réclamées par les requérants.

En conséquence, les demandes visant à imposer sans délai la révision des listes électorales, la fixation de la caution et la publication d’un calendrier prévisionnel ont été rejetées.

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