TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les conseils des parties civiles en leurs demandes ;
Ouï le Ministère en ses réquisitions ;
Ouï les conseils de la défense en leurs demandes ;
Attendu que suivant ordonnance rendue le 07 décembre 2017 par le Doyen des Juges d’instruction, les nommés 1)Khalifa Ababacar SALL, 2)Mbaye TOURE, 3)Amadou Moctar DIOP, 4)Ibrahima Yatma DIAO, 5)Ibrahima TOURE, 6)Mamadou Oumar BOCOUM, 7)Fatou TRAORE et 8)Yaya BODIAN ont été renvoyés devant le tribunal de céans sous la prévention : d’association de malfaiteurs contre tous, de faux et d’usage de faux en écritures de commerce contre 7ème et 8ème ; de complicité de faux et d’usage de faux en écritures de commerce contre 1er et 2ème , de détournement de deniers publics, d’escroquerie portant sur des deniers publics et de blanchiment de capitaux contre 1er et 2ème; de faux et d’usage de faux dans des documents administratifs contre 1er à 4ème; de complicité de détournement de deniers publics et d’escroquerie portant sur des deniers publics contre 3ème à 8ème ;
Délits prévus et punis par les articles 45, 46, 135, 136, 137, 152, 153, 238 et 239 du code pénal et la loi uniforme 2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux;
I-En la forme
A-Sur la nullité du procès-verbal d’enquête préliminaire, du réquisitoire introductif, du procès-verbal d’interrogatoire de 1ere comparution des prévenus, de l’ordonnance de renvoi et de la procédure
1-Sur la recevabilité de ces exceptions
Attendu qu’il est important de rappeler qu’aux termes de l’article 199 du CPP «la chambre d’accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises » ;
Que ce texte confère ainsi à la chambre d’accusation le pouvoir de soulever d’office les nullités des actes de l’information et fait d’elle le juge naturel du contrôle de la régularité de la procédure d’instruction ;
Que, conformément aux dispositions de l’article 165 du CPP, elle peut être saisie par le juge d’instruction, le ministère public, l’inculpé ou la partie civile;
Que sous ce rapport, il y a lieu de relever, en l’espèce, que les conseils de Khalifa Ababacar SALL ont, par requête du 23 mars 2017, saisi la chambre d’accusation aux fins de l’entendre prononcer la nullité du procès-verbal d’enquête préliminaire n°146/DIC du 07 février 2017, du réquisitoire introductif pris le 03 mars 2017, du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution le concernant et, par voie de conséquence, de toute la procédure ;
Que saisie de cette requête, la chambre d’accusation, après avoir entendu toutes les parties en leurs moyens et conclusions, a statué, par arrêt n°168 du 16 mai 2017, sur les différents chefs de demande qu’elle a rejetés comme mal
fondés ;
Que non satisfait de cette décision, Khalifa Ababacar SALL a formé un pourvoi contre cet arrêt, suivant déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Dakar, le 18 mai 2017 ;
Que toutefois, la Cour Suprême a déclaré Khalifa Ababacar SALL déchu de son pourvoi pour n’avoir pas satisfait aux dispositions des articles 34-2 et 65 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême qui prévoient le versement de la consignation ;
Qu’il ne peut ainsi être discuté que cet arrêt de la chambre d’accusation, devenu définitif, a acquis l’autorité de la chose jugée pour avoir tranché le litige qui lui était soumis en se prononçant sur le bien-fondé des prétentions des parties ;
Que dès lors, les conseils de Khalifa Ababacar SALL, ne peuvent, après avoir épuisé les voies de recours contre cet arrêt, soulever à nouveau, devant le tribunal de céans, les mêmes exceptions de nullité soutenues par les mêmes arguments que ceux évoqués devant la chambre d’accusation et rejetés par celle-ci ;
Que cette nouvelle demande d’annulation se heurte manifestement à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Que cette autorité de la chose jugée, qui s’attache à la validation des actes incriminés les concernant tous, s’impose également, aux autres prévenus, qui ne sont plus admis à soulever les mêmes exceptions, alors même qu’ils n’étaient pas parties à la procédure devant la chambre d’accusation ;
Que cette interdiction se comprend aisément dès lors qu’ils auraient profité d’une décision d’annulation de ces actes prononcée par cette juridiction à l’initiative d’une autre partie ;
Que, par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables : les exceptions de nullité du procès-verbal d’enquête préliminaire, du réquisitoire introductif et du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution de Khalifa Ababacar SALL déjà tranchées par la chambre d’accusation en raison de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que par ailleurs, il y a lieu de rappeler les termes de l’article 558 du CPP selon lesquels « lorsque la chambre d’accusation est saisie d’une procédure d’instruction, tous moyens pris de la nullité de l’information doivent être proposés. Faute de quoi, ils ne peuvent plus l’être ultérieurement » ;
Que ce texte, de portée générale de par son contenu et qui est toujours en vigueur, confirme le pouvoir de contrôle et de régulation de la procédure d’instruction conféré à la chambre d’accusation par l’article 199 du CPP ;
Qu’il impose ainsi le principe de la concentration des moyens de nullité lorsque la chambre d’accusation est saisie d’une procédure d’instruction de sorte que les moyens, qui n’ont pas été soulevés devant elle, a fortiori ceux qu’elle a déjà tranchés, ne peuvent plus l’être ultérieurement ;
Que sous ce rapport, les conseils de Khalifa Ababacar SALL ni ceux des autres prévenus ne peuvent soulever devant le tribunal de ce siège les exceptions de nullité qu’ils auraient pu soumettre à l’appréciation de la chambre d’accusation qu’ils avaient saisie par requête du 23 mars 2017;
Qu’il y a lieu, par conséquent, sur le fondement des articles 199 et 558 du CPP, de déclarer irrecevables l’exception de nullité des procès-verbaux d’interrogatoire de première comparution de Mbaye TOURE, Yaya BODIAN, Ibrahima Yatma DIAO, Amadou Moctar DIOP et Fatou TRAORE et l’exception de nullité de la procédure tirée de l’incompétence personnelle du juge d’instruction, de la violation du droit d’entendre ou de faire entendre des témoins, du secret de l’information, de l’article 155 in fine du code pénal et de la procédure d’inscription de faux ;
Attendu qu’il y a lieu, par contre, de recevoir l’exception de nullité de la procédure tirée de la violation de l’immunité parlementaire de Khalifa Ababacar SALL et celle de l’ordonnance de renvoi qui ne sont pas atteintes par l’autorité de la chose jugée ni par l’interdiction de l’article 558 du CPP ;
-sur l’exception préjudicielle de débet
Attendu que cette exception a été soulevée, en violation de l’article 374 du CPP, bien après les débats au fond ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de la déclarer irrecevable ;
2- Sur le bien-fondé de la nullité de l’information pour irrégularité de la procédure de levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Ababacar SALL
Attendu qu’il est constant comme résultant du dossier que Khalifa Ababacar SALL est poursuivi sur la base du réquisitoire introductif du 03 mars 2017 et inculpé le 07 mars 2017 par le Doyen des juges d’instruction ;
Qu’il est important de relever qu’à cette période, il n’avait pas encore acquis la qualité de député à l’Assemblée nationale;
Que tous les actes d’interrogatoire et de confrontation le concernant ont été accomplis avant son élection intervenue officiellement par décision du conseil constitutionnel du 14 août 2017 et que l’information a été clôturée après la levée de son immunité parlementaire ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’extrait du procès-verbal analytique versé au dossier, que l’assemblée nationale a, en sa séance plénière du 25 novembre 2017 (cote D 52/1), levé l’immunité parlementaire du député Khalifa Ababacar SALL ;
Que, contrairement aux déclarations de ses conseils, l’extrait du procès-verbal analytique de cette séance plénière, signé le même jour par le secrétaire général de l’institution parlementaire et régulièrement produit au dossier, renseigne clairement sur l’existence de la mesure de levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Ababacar SALL ; qu’il fait également état des débats et des votes intervenus lors de cette séance plénière ;
Attendu que les conditions de vote et la régularité de la procédure de levée de cette immunité parlementaire échappent au contrôle de la juridiction de céans qui ne peut s’immiscer dans les attributions du pouvoir législatif ;
Que, dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Ababacar SALL, invoqué par la défense, n’est pas pertinent ; qu’il y a lieu de le rejeter comme non fondé ;
2- Sur le bienfondé des autres exceptions
-Sur l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi tirée de la violation de l’article 169 du CPP
Attendu qu’aux termes de l’article 169 du CPP aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique aux conseils de l’inculpé et de la partie civile le dossier de la procédure qui est mis à leur disposition durant trois jours après l’avis qui leur a été donné » ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, le tribunal relève que Maître Doudou NDOYE, conseil de Fatou TRAORE, s’est constitué au mois de septembre 2017 alors que le dossier de la procédure était déjà communiqué au Procureur de la République aux fins de clôture de l’information depuis le 10 avril 2017 et l’avis de clôture donné aux conseils de la défense le 03 avril 2017 ;
Que s’étant constitué bien après, il ne peut dès lors invoquer les dispositions de l’article 169 précité pour justifier une prétendue nullité de l’ordonnance de renvoi ;
Attendu que concernant Maître Mbaye SENE, il y a lieu de souligner que le fait qu’il n’ait pas reçu notification de l’avis de clôture, alors que les seize autres conseils, constitués à ses côtés pour la défense du même prévenu, Khalifa Ababacar SALL, l’ont bien reçu, ne saurait suffire à justifier la nullité invoquée ; que le droit à l’information du prévenu, afférent à cette formalité, a été respecté avec la réception effective dudit avis par ses confrères ;
Qu’il s’ensuit que l’exception soulevée n’est pas fondée ; qu’il échet la rejeter ;
-Sur la nullité de l’information tirée de la violation de l’article 181 du CPP
Attendu que l’article 181 du CPP prévoit que « lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre d’accusation » ;
Qu’au regard de ce texte, il ne peut être contesté que l’ordonnance de communication de la procédure au ministère public aux fins de règlement définitif et celle de renvoi de l’affaire devant le tribunal sont des actes d’instruction que le juge d’instruction peut valablement prendre nonobstant l’appel interjeté contre son ordonnance de refus de la demande d’expertise ;
Qu’on ne peut ainsi reprocher au juge d’instruction d’avoir pris de tels actes qui rentrent parfaitement dans les prévisions de l’article 181 du CPP ;
Qu’il s’ensuit que cette exception n’est pas opérante ; qu’il convient de la rejeter;
-Sur l’exception de prescription de l’action publique
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 8 du CPP, l’action publique, en matière correctionnelle, se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ;
Que toutefois, pour les infractions prévues aux articles 152 et 153 du code pénal et à la loi n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, la prescription est de sept années révolues à compter du jour où le fait délictuel a été commis ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de relever, au regard des dispositions de l’article 196 du CPP, que toutes les infractions visées dans l’ordonnance de renvoi sont connexes dès lors qu’il est reproché aux prévenus de s’être concertés à l’avance, pour le délit d’association de malfaiteurs, en vue de commettre les autres délits et d’avoir commis les faux et usages de faux pour se donner les moyens de réaliser l’escroquerie portant sur des deniers publics, le détournement de deniers publics et le blanchiment de capitaux;
Que cette connexité vaut également pour les délits de faux et usages de faux successifs qui auraient été commis de 2011 à 2015 du fait qu’il résulterait de ces infractions une unité de conception, de modus operandi et de dessein, conditions retenues également pour la connexité ;
Que chaque faux ou chaque usage de faux visé en l’espèce, a pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de sorte que le nouveau point de départ est la date de la dernière infraction réalisée ;
Qu’en l’espèce, il s’agit des faux et usages de faux qui auraient été commis en décembre 2015 ;
Qu’il apparaît, ainsi, qu’entre cette date et celle du réquisitoire introductif, pris le 03 mars 2017, il ne s’est pas écoulé trois ans ; qu’on ne saurait ainsi faire état de prescription pour l’ensemble des délits de faux et d’usages de faux poursuivis ;
Que cela est également valable pour le délit d’association de malfaiteurs connexe aux infractions de faux et usage de faux, d’escroquerie portant sur des deniers publics et de détournement de deniers publics ;
Que le délai de prescription de cette infraction ne commence à courir qu’à compter du mois de décembre 2015, date de commission alléguée des derniers actes constitutifs des délits de faux et usage de faux, de détournement de deniers publics et d’escroquerie sur des deniers publics;
Que, par ailleurs, concernant le moyen tiré de la prescription des actes de complicité des infractions d’escroquerie sur des deniers publics et de détournement de deniers publics, il y a lieu de préciser que le délai de prescription de sept ans, prévu par l’article 8 du CPP, s’attache aux infractions et non pas au mode de participation des personnes poursuivies de ces chefs ;
Que, dès lors, les actes de complicité ne sont pas soumis à un délai de prescription différent de celui prévu pour l’infraction principale;
Qu’il s’ensuit que l’exception de prescription de l’action publique soulevée n’est pas fondée ; qu’il y a lieu de la rejeter;
-Sur l’exception tirée de l’extinction partielle de l’action publique pour cause de chose jugée
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du CPP, l’action publique pour l’application de la peine s’éteint entre autres par la chose jugée;
Qu’il importe de souligner que la chose jugée suppose la preuve de la triple identité de parties, d’objet et de cause ;
Que sous ce rapport, il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 33 de la loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des comptes, la Cour ne juge que les comptes des comptables publics qui sont seuls susceptibles d’être déchargés de leur gestion ;
Que Khalifa Ababacar SALL, en sa qualité d’ordonnateur, ne peut, au regard de l’article 14 du décret n°2011-1880 du 24 novembre 2011 précité qui distingue les fonctions de comptable public et celles d’ordonnateur, valablement invoquer à son profit une quelconque décharge des percepteurs comme exception de chose jugée ;
Qu’il convient dès lors de rejeter cette exception comme mal fondée ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu qu’en vertu de l’article 43 du traité de l’UEMOA, « les règlements ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tout Etat membre » ;
Qu’il y a lieu de relever que l’article 05 dudit règlement a fait l’objet de transposition dans le code de procédure pénale, précisément à son article 55 ;
Que l’exception tirée de la violation de ces dispositions a été évoquée et déclarée irrecevable pour cause de chose jugée ;
Que dès lors la demande de sursis aux fins de saisine de la Cour de justice de l’UEMOA pour interprétation des dispositions de l’article 5 du règlement n°05 devient sans objet pour la suite de la procédure ;
Qu’il échet la rejeter comme non fondée ;
Attendu que l’action publique est recevable pour avoir été initiée dans les forme et délai de la loi ;
Au fond
I-Sur l’action publique
a-Sur les délits de faux et usage de faux en écriture de commerce reprochés à Yaya BODIAN et Fatou TRAORE
Attendu qu’aux termes de l’article 135 du code pénal «tout individu qui aura, de l’une des manières exprimées en l’article 132, commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, sera puni d’un emprisonnement de trois à sept ans et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 FCFA .
Le coupable pourra en outre être condamné à l’interdiction de séjour pendant dix ans »;
Que l’article 136 du code pénal ajoute que « sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage de la pièce fausse » ;
Que les moyens de commission du faux, visés à l’article 132 du CP, sont :
la contrefaçon ou l’altération d’écritures ou de signatures ;
la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans ces actes ;
l’addition ou l’altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;
Attendu qu’au regard des dispositions légales ainsi exposées, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, il résulte de ses aveux circonstanciés, confirmés par les déclarations de Mbaye TOURE et du témoin Ibrahima TRAORE, que Yaya BODIAN a, de 2011 à 2015, confectionné chaque mois des factures définitives ayant pour objet la fourniture de riz et de mil au nom du GIE précité, pour des montants avoisinants la somme de 30.000.000 FCFA ;
Que pour ce faire, il a utilisé le papier entête portant le numéro d’immatriculation au registre du commerce, le « NINEA », l’adresse et le cachet du GIE KEUR TABBAR;
Qu’il a aussi porté sur ces factures des quantités de riz et de mil commandées et les prix correspondants, les mentions « pour acquit » et le nom d’Ibrahima TRAORE avec un numéro de permis de conduire et une signature attribués à ce dernier ;
Que ces factures définitives ne correspondent en réalité, selon lui, à aucune commande de riz et de mil auprès du GIE KEUR TABBAR qui n’a ni livré les céréales indiquées ni reçu les sommes correspondantes, contrairement à la mention « pour acquit » qui atteste que le GIE a reçu paiement desdites factures ;
Que ces pièces étaient fabriquées, à la demande de Mbaye TOURE, pour justifier sur le plan comptable les dépenses effectuées à partir de la caisse d’avance créée pour les dépenses diverses inscrites au compte 6490 et au service 313 correspondant au cabinet du maire de la ville de Dakar;
Que le sieur Ibrahima TRAORE, président du GIE KEUR TABBAR a confirmé que son GIE n’a jamais reçu des commandes de riz et de mil pour la période de 2011 à 2015, ni livré ces produits encore moins obtenu le paiement de ces factures ;
Attendu qu’au regard des éléments constants ainsi exposés, la réalité ou l’existence de ces factures ne peut être remise en cause du fait de la production au dossier des copies desdites pièces qui, au demeurant, ont été présentées aux prévenus et discutées par eux conformément aux dispositions pertinentes de l’article 414 du CPP ;
Que les prévenus les ont examinées et ont reconnu sans objection leur existence et les mentions qui y figurent comme étant celles qu’ils ont confectionnées ;
Attendu qu’en utilisant le papier entête et le cachet du GIE KEUR TABBAR pour confectionner des factures définitives au nom de ce GIE et en y apposant une signature de circonstance et un numéro de permis de conduire attribués faussement à Ibrahima TRAORE, Yaya BODIAN a, incontestablement commis des faux par contrefaçon d’écritures et de signatures au sens des articles 132 et 135 combinés du code pénal ;
Qu’en outre, en portant sur les factures incriminées les mentions « objet : fourniture de riz et fourniture de mil pour les personnes démunies » et « pour acquit » alors qu’il n’y a jamais eu de livraisons de ces produits ni de paiements effectués au profit du GIE KEUR TABBAR, Yaya BODIAN a également commis des faux intellectuels par le biais de mentions contraires à la vérité ;
Attendu que ces faux portent sur des factures définitives qui, dans le cadre de la dépense publique et pour des besoins comptables, sont bien des pièces justificatives ;
Attendu qu’il ne peut être sérieusement contesté par la défense que les fausses factures définitives incriminées sont des titres ayant une valeur probatoire certaine dès lors que Yaya BODIAN et Mbaye TOURE ont constamment et clairement déclaré qu’elles servaient de pièces comptables pour la justification formelle de l’utilisation des trente millions (30.000.000) de FCFA décaissés mensuellement par le receveur-percepteur municipal pour l’alimentation de la caisse d’avance ;
Attendu, par ailleurs, que l’intention frauduleuse est manifeste en l’espèce et résulte très nettement de la conscience qu’avait le sieur Yaya BODIAN de la fausseté des pièces qu’il confectionnait, en se faisant passer pour Ibrahima TRAORE, président du GIE KEUR TABBAR et de sa volonté tendue vers la réalisation de l’infraction de faux pour justifier sur le plan comptable des dépenses effectuées à partir de la caisse d’avance ;
Attendu que contrairement aux arguments de la défense, il ne ressort pas des dispositions de l’article 135 du code pénal sénégalais que le préjudice est un élément constitutif du délit de faux en écriture de commerce;
Qu’en tout état de cause, le préjudice causé au GIE KEUR TABBAR et à Ibrahima TRAORE est réel dès lors que leurs noms ont été mêlés à des poursuites pénales pour faux, escroquerie sur des deniers publics, entre autres;
Que l’atteinte au crédit du GIE est manifeste, outre le risque de poursuites fiscales qu’il encourt du fait des opérations réalisées en son nom ;
Attendu que les éléments constitutifs du délit de faux en écriture de commerce sont ainsi réunis à l’encontre de Yaya BODIAN ;
Attendu qu’il est important de souligner, comme l’a d’ailleurs affirmé l’un des conseils de la défense, que chaque fausse facture confectionnée par Yaya BODIAN finit de réaliser l’infraction prévue et punie par l’article 135 du code pénal ;
Que sous ce rapport, il y a lieu de relever que Yaya BODIAN a confectionné :
Pour l’année 2011 : douze (12) fausses factures de riz et douze (12) fausses factures de mil soit vingt-quatre (24) fausses factures;
Pour l’année 2012 : douze (12) fausses factures de riz et douze (12) fausses factures de mil soit vingt-quatre (24) fausses factures;
Pour l’année 2013 : treize (13) fausses factures de riz et treize (13) fausses factures de mil soit vingt-six (26) fausses factures ;
Pour l’année 2014 : six (06) fausses factures de riz et six (06) fausses factures de mil soit douze (12) fausses factures;
Pour l’année 2015 : douze (12) fausses factures de riz et douze (12) fausses factures de mil soit vingt-quatre (24) fausses factures;
Qu’au total, pour la période incriminée de 2011 à 2015, Yaya BODIAN a commis cent dix (110) délits de faux en écriture de commerce ; qu’il y a lieu ainsi de le déclarer coupable de ces délits ;
Attendu, par ailleurs, que Yaya BODIAN a reconnu que chaque mois, il utilisait une fausse facture de riz et une fausse facture de mil pour constituer, avec d’autres pièces, un dossier comptable qu’il remettait, dans un parapheur, à Mbaye TOURE pour justifier l’avance de 30.000.000 FCFA reçue du receveur-percepteur municipal ;
Que ce fait, ainsi reconnu, constitue le délit d’usage de faux en écriture de commerce à son égard pour chaque production d’une fausse facture ; qu’il échet, dès lors, le déclarer coupable de ces délits ;
Attendu que s’agissant de Fatou TRAORE, les débats d’audience ont révélé qu’elle n’a signé aucune des factures incriminées pour la période de 2011 à 2015 ni usé de ces faux documents, pour n’avoir pas participé à la production de ces fausses factures pour les besoins comptables ;
Que toutefois, elle a reconnu avoir, en connaissance de cause, remis à Yaya BODIAN le papier entête et le cachet du GIE KEUR TABBAR qui ont facilité la confection de ces fausses factures;
Qu’elle a, par ce fait et au sens de l’article 46 du code pénal, procuré à Yaya BODIAN les moyens qui ont servi à la réalisation des faux ;
Que cette remise, même faite en 2010, ne saurait l’absoudre dès lors qu’elle savait que ces moyens ont permis de réaliser le délit de faux de 2011 à 2015 et qu’elle n’a pas manifesté une volonté de reprendre ou d’empêcher l’utilisation du cachet du GIE pour mettre fin à ce procédé délictuel ;
Qu’il ressort de ce qui précède que les faits de faux en écriture de commerce reprochés à Fatou TRAORE s’analysent mieux en complicité de ces faux ;
Qu’en définitive, la concernant, il y a lieu de requalifier les faits de faux en écriture de commerce qui lui sont reprochés en complicité de ces délits, de la déclarer coupable de ces chefs et de la relaxer des délits d’usage de ces faux ;
b-Sur les délits de complicité de faux et usage de faux en écriture de commerce reprochés à Mbaye TOURE et Khalifa Ababacar SALL
Attendu qu’en confirmant les déclarations de Yaya BODIAN selon lesquelles il lui avait demandé de trouver des justificatifs pour régulariser sur le plan comptable l’utilisation de la somme mensuelle de 30.000.000 FCFA, reçue au titre des dépenses diverses, par le biais de la caisse d’avance, Mbaye TOURE se rend ainsi coupable, au sens de l’article 46 alinéa 1er du code pénal, de complicité par instigation des délits de faux en écriture de commerce commis par Yaya BODIAN ;
Qu’il y a lieu de le déclarer coupable de ce chef ;
Attendu que les débats d’audience ont également établi, de manière circonstanciée, que Mbaye TOURE a produit ces fausses factures, par le biais d’un bordereau d’envoi, qu’il a lui-même signé, à la perception municipale pour le « remboursement de la caisse d’avance créée pour les dépenses diverses » ;
Que la production de ces fausses factures comme pièces justificatives des dépenses constitue le délit d’usage de faux en écriture de commerce ; que Mbaye TOURE s’est comporté, en réalité, comme auteur d’usage de faux en écriture de commerce;
Qu’il échet dès lors requalifier les faits de complicité d’usage de faux en écriture de commerce visés contre lui en usage de faux en écriture de commerce et le déclarer coupable de ce chef ;
Attendu que s’agissant de Khalifa Ababacar SALL, il ressort des pièces du dossier qui lui ont été présentées pour discussion, qu’en sa qualité d’ordonnateur des dépenses, il a apposé sa signature au verso de chacune des cent dix fausses factures définitives et sur les cachets portant les mentions suivantes :
1-« Vu, vérifié et liquidé la présente facture à la somme de …
Imputable au budget communal, service 313 compte 6490 » ;
2-« certifie la fourniture faite, la mise en service immédiate et l’inscription au carnet d’attachement… » ;
Qu’il est constant que ces certifications «de fourniture faite», apposées sur ces fausses factures par Khalifa Ababacar SALL, sont également fausses, Yaya BODIAN, l’auteur desdites factures, et Mbaye TOURE, l’instigateur, ayant clairement reconnu que le riz, le mil ou les repas pour les prisonniers n’ont jamais été reçus ou offerts ;
Qu’il est également établi que les factures définitives, seules, ne pouvaient déterminer les décaissements sans les certifications faites sur ces factures par Khalifa Ababacar SALL en sa qualité d’ordonnateur dans le cadre de la liquidation des dépenses qui est une phase importante de la dépense publique au sens du décret de 2011 sur la comptabilité publique ;
Attendu qu’en apposant sa signature et en certifiant les factures qu’il savait fictives, Khalifa Ababacar SALL avait ainsi la claire conscience de la fausseté des informations qu’il y portait ; que malgré tout, il a, de manière continue, de 2011 à 2015 apposé les mêmes fausses certifications sur les cent-dix factures incriminées ;
Qu’il savait, autant que Yaya BODIAN et Mbaye TOURE pour avoir reçu de ce dernier, en retour et en espèces, tous les montants indiqués sur les fausses factures, que le GIE KEUR TABBAR ne livrait pas de riz ou de mil ni ne recevait de paiement des supposées commandes ;
Qu’il résulte ainsi de ce qui précède que Khalifa Ababacar SALL est plutôt auteur de faux intellectuel résultant de fausses certifications qu’il a portées sur les cent dix factures ;
Qu’il convient dès lors de requalifier les faits de complicité de faux en écriture de commerce qui lui sont reprochés en faux en écriture de commerce et de le déclarer coupable de ce chef ;
Attendu que, par ailleurs, il résulte des déclarations concordantes de Mbaye TOURE et Yaya BODIAN que Khalifa Ababacar SALL a reçu les fausses factures qui lui ont servi de pièces justificatives, pour l’émission des mandats de paiements qu’il a signés en vue du renouvellement de la caisse d’avance ;
Que ces pièces étaient annexées aux mandats qu’il émettait chaque mois de 2011 à 2015 ;
Que les prévenus Mamadou Oumar BOCOUM et Ibrahima TOURE ont déclaré que, sans ces pièces justifiant l’utilisation a posteriori des 30.000.000 FCFA remis à Mbaye TOURE, ils auraient refusé de payer ces mandats ;
Qu’il est également établi que Khalifa Ababacar SALL savait que les factures qui accompagnaient les mandats de paiements étaient fausses ; que malgré tout, il les a utilisées pour l’ordonnancement des dépenses ;
Qu’ainsi, en produisant, en connaissance de cause, de 2011 à 2015 les cent dix fausses factures pour justifier les mandats qu’il a émis, Khalifa Ababacar SALL commet autant de fois le délit d’usage de faux en écriture de commerce ;
Qu’il échet, requalifiant les faits en ces délits, l’en déclarer coupable ;
c- Sur les délits de faux et usage de faux dans des documents administratifs retenus contre Amadou Moctar DIOP, Ibrahima Yatma DIAO, Mbaye TOURE et Khalifa Ababacar SALL
Attendu que l’article 137 du code pénal dispose que : « quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, sera puni d’un emprisonnement de six mois et trois ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 FCFA.
Que ces peines seront appliquées :
A celui qui aura fait usage d’un des documents contrefaits, falsifiés ou altérés ;
A celui qui aura fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, lorsque les mentions invoquées par l’intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes » ;
Attendu qu’au regard de ce texte, le tribunal relève, au vu des pièces du dossier présentées et discutées à l’audience et de leurs déclarations constantes et concordantes, que les prévenus Amadou Moctar DIOP, Ibrahima Yatma DIAO et Mbaye TOURE, membres de la commission de réception de la ville de Dakar, ont, en cette qualité, établi chaque mois deux (02) procès-verbaux de réception des quantités de riz et de mil indiquées sur les fausses factures sans jamais recevoir livraison de ces produits ;
Qu’ils ont signé ces procès-verbaux en y portant la mention « reçu conforme » ;
Qu’il apparaît sur chaque procès-verbal de réception le cachet de la ville Dakar et la signature du maire Khalifa Ababacar SALL apposée dessus, en sa qualité d’ordonnateur des dépenses, même s’il précise avoir plutôt visé lesdits procès-verbaux à la suite des signatures des membres de la commission ;
Que le témoignage de Abdoulaye Diagne, comptable matières de la ville de Dakar, finit également d’établir la fausseté de ces procès-verbaux de réception qui ne correspondent à aucune livraison des produits qui y sont mentionnés ;
Que la fausseté des informations contenues dans ces procès-verbaux de réception fictifs était connue de tous les signataires qui, pour se défendre, ont déclaré que ces pièces participent d’un mécanisme de justification formelle trouvé sur place à leur arrivée à la mairie de Dakar ;
Attendu que les procès-verbaux de réception incriminés sont effectivement des documents administratifs parce que établis par les services d’un organisme public et produits dans le cadre de l’exécution des dépenses de la ville de Dakar comme justificatifs ;
Qu’en outre, l’intention frauduleuse des auteurs de ces faux procès-verbaux de réception résulte de leur conscience et de leur volonté de fabriquer ces faux documents pour servir de preuve aux dépenses alléguées mais en réalité fictives ;
Attendu que s’agissant de Amadou Moctar DIOP et Ibrahima Yatma DIAO, il est ainsi avéré qu’ils ont participé à la confection des cent-dix (110) faux procès-verbaux en y apposant leurs signatures ; que toutefois, les débats d’audience ont révélé que leur rôle s’est limité à ces seuls faits ;
Que dès lors, il y a lieu de les déclarer coupables de faux dans des documents administratifs et de les relaxer du chef d’usage de ces faux;
Attendu que concernant Mbaye TOURE et Khalifa Ababacar SALL, ils ont signé, pour le premier, et visé, pour le second, les cent dix (110) faux procès-verbaux de réception produits aux débats ;
Que ces signatures et visas, ont la même valeur dès lors qu’ils tendent à donner une apparence de régularité aux fausses pièces fabriquées comme justifications comptables ;
Qu’en outre, les débats d’audience ont établi que Mbaye TOURE, gérant de la caisse d’avance et Khalifa Ababacar SALL, ordonnateur des dépenses ont, en connaissance de cause, produit ces fausses pièces, annexées aux mandats de paiements et aux bordereaux de transmission qu’ils ont respectivement signés et transmis aux receveurs-percepteurs pour, d’une part, justifier a posteriori l’utilisation de la somme de 30.000.000 FCFA reçue mensuellement au titre de la caisse d’avance et, d’autre part, obtenir le renouvellement de ce montant ;
Qu’ils ont ainsi participé à la confection de cent-dix faux documents administratifs et usé autant de fois de ces faux ;
Qu’il convient dès lors, en application des dispositions de l’article 137 du code pénal de déclarer Mbaye TOURE et Khalifa Ababacar SALL coupables des délits de faux et usage de faux dans des documents administratifs ;
d-Sur le délit d’escroquerie sur des deniers publics reprochés à Mbaye TOURE et Khalifa Ababacar SALL
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 153 du CP, est coupable d’escroquerie portant sur des deniers toute personne désignée au premier alinéa de l’article 152 dudit code, qui aura obtenu ou tenté d’obtenir frauduleusement de l’Etat ou d’une collectivité publique, au moyen de pièces fausses, de manœuvres frauduleuses quelconques, des sommes d’argent ou des avantages matériels indus ;
Que l’article 152 dudit code vise entre autres, les agents civils d’une collectivité publique et les personnes revêtues d’un mandat public ;
Attendu qu’en l’espèce, Khalifa Ababacar SALL, maire de la ville de Dakar et Mbaye TOURE directeur administratif et financier de ladite collectivité, répondent aux qualités susvisées ;
Attendu qu’il ressort de l’article 2 du décret de 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Règlement général sur la comptabilité publique que les deniers appartenant ou confiés à l’Etat et autres organismes sont des deniers publics ;
Qu’au regard de ce texte, les fonds en cause sont des deniers publics parce que inscrits au budget de la ville de Dakar sous le compte 6490 appelé dépenses diverses et au service 313 correspondant au cabinet du maire ;
Que ces fonds ont été décaissés par le receveur-percepteur municipal de la ville de Dakar en sa qualité de comptable public conformément au décret susvisé ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que les fausses factures et les faux procès-verbaux de réception ont été produits comme pièces annexes des mandats de paiement émis par Khalifa Ababacar SALL pour le décaissement mensuel de la somme de 30.000.000 FCFA au titre de l’alimentation de la caisse d’avance créée par l’arrêté du 31 janvier 2003 ;
Attendu qu’il résulte des déclarations concordantes des receveurs-percepteurs municipaux Mamadou Oumar BOCOUM et Ibrahima TOURE, confirmées par Mbaye TOURE, gérant de la caisse d’avance, que le renouvellement de cette caisse ne peut être obtenu que sur la base de la production de pièces justificatives établissant :
L’effectivité de la dépense ;
son éligibilité aux dépenses autorisées par l’arrêté du 31 janvier 2003 sus indiqué ;
Que sous ce rapport, le tribunal relève que les cent-dix (110) fausses factures portent comme objet fourniture de riz, fourniture de mil pour les personnes démunies et repas offerts aux détenus;
Que toutes ces dépenses, qui sont autorisées par l’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2003 portant création de la caisse d’avance, étaient fictives ;
Que Mbaye TOURE a, lui-même, déclaré que l’indication de ces dépenses visait, en réalité, à satisfaire aux exigences de la réglementation sur la comptabilité publique et au contrôle formel des receveurs-percepteurs;
Attendu que Khalifa Ababacar SALL et Mbaye TOURE, qui ont respectivement signé les mandats de paiement et les bordereaux d’envoi destinés aux receveurs-percepteurs municipaux, se sont servis de ces fausses pièces pour justifier l’utilisation de la somme de 30 000 000 FCFA reçue et obtenir le renouvellement mensuel de ce montant ;
Qu’il apparait clairement de leurs déclarations que leur intention était tout simplement, par la mise en place de ce procédé frauduleux qu’ils ont appelé mécanisme trouvé sur place, de permettre au maire Khalifa Ababacar SALL de disposer, chaque mois, de la somme de 30.000.000 FCFA en espèces alors que ces fonds étaient destinés à alimenter la caisse d’avance pour le paiement de menues dépenses et des dépenses urgentes autorisées par l’article 2 de l’arrêté 2003 du 31 janvier 2003 ;
Que par ce procédé, Khalifa Ababacar SALL a pu disposer, chaque année de 2011 à 2015, en espèces, de la somme de 360.000.000 FCFA qu’il a utilisée à des fins autres que celles indiquées sur les fausses pièces comptables justificatives produites à l’appui de ses mandats;
Qu’en outre, il ne peut être discuté que c’est Khalifa Ababacar SALL qui, s’appuyant toujours sur ces fausses pièces, a donné l’ordre aux percepteurs municipaux de décaisser la somme mensuelle de 30.000.000 FCFA par l’émission des mandats de paiement définis par l’article 94 du décret 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant règlement général sur la comptabilité publique comme l’acte par lequel l’ordre est donné par l’ordonnateur au comptable public de payer la dette de l’Etat et de celle d’un autre organisme public ;
Qu’il apparaît des mandats de paiement produits aux débats et discutés que c’est le nommé Mbaye TOURE qui a effectivement reçu les sommes en question sur la base du « bordereau des pièces présentées au remboursement de la caisse d’avance » mentionnant le numéro du mandat, les fournitures de riz et de mil, leurs montants et pour l’essentiel le reversement du reliquat de la caisse d’avance permettant d’obtenir par ce moyen la remise du même montant par les receveurs-percepteurs municipaux;
Qu’en réalité, Mbaye TOURE et Khalifa Ababacar SALL savaient que tout ce montage avait pour but d’obtenir des receveurs percepteurs municipaux le décaissement des fonds de la caisse d’avance et de masquer leur destination finale ;
Que ces faits finissent de convaincre du caractère frauduleux des moyens mis en œuvre pour obtenir ces fonds et de leur remise indue à Khalifa Ababacar SALL alors qu’ils étaient censés être gérés par Mbaye TOURE, régisseur de la caisse d’avance, pour payer les menues dépenses et les dépenses urgentes ;
Attendu que le moyen de défense invoqué par les prévenus Khalifa Ababacar SALL et Mbaye TOURE et tenant au caractère politique des fonds reçus ne peut être retenu par le tribunal du fait que :
1/ il ne résulte pas de la nomenclature du budget de la Ville de Dakar un compte libellé fonds politiques ; que ni le décret n°66-510 du 04 juillet 1966 portant régime financier des collectivités locales ni le décret n°2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Règlement général sur la comptabilité publique, ne comportent de dispositions permettant de soutenir l’idée qu’il existe des fonds politiques à la Ville de Dakar ;
Que dans ces conditions, le tribunal ne peut, à défaut de base légale ou réglementaire, qualifier de fonds politiques les montants inscrits au compte 6490 appelé dépenses diverses service 313 cabinet du Maire et qui sont gérés dans le cadre de la caisse d’avance créée par l’arrêté n°503 du 31 janvier 2003 ; que cette qualification amènerait le tribunal à s’arroger un pouvoir décrétale qu’il n’a pas ;
2/les dépenses autorisées pour les fonds de la caisse d’avance sont bien énumérées à l’article 2 de l’arrêté portant création de ladite caisse et doivent être justifiées dans les délais et formes réglementaires alors que les prévenus Khalifa Ababacar SALL et Mbaye TOURE soutiennent que les fonds politiques n’ont pas à être justifiés ;
3/ces derniers n’avaient pas besoin d’avoir recours à de fausses pièces justificatives pour obtenir le décaissement mensuel de 30.000.000 de FCFA si les fonds en question étaient politiques et acceptés de tous les acteurs concernés comme ils le prétendent ;
4/il ne ressort du procès-verbal de réunion du conseil colonial du 30 octobre 1923 produit au dossier par la défense, aucun élément objectif pouvant établir que les fonds gérés dans le cadre de la caisse d’avance sont des fonds politiques ;
5/les déclarations des membres du conseil municipal produits par la défense, ne peuvent permettre également de qualifier de fonds politiques, les crédits qu’ils ont eux-mêmes votés sous la rubrique dépenses diverses ; que cela est également valable pour les déclarations des maires Pape DIOP et Mamadou DIOP faisant état de fonds politiques alors qu’ils ont signé des arrêtés portant création d’une caisse d’avance qui indiquent bien de manière limitative les dépenses autorisées et imputables au budget communal service 313-compte 6490 appelé dépenses diverses et qui doivent être justifiées dans les délais et formes réglementaires (article 5 de l’arrêté n°00015 du 20 janvier 2000 code D1/118 et D1/119 et article 5 de l’arrêté n°000503 du 31 janvier 2003 code D1/644 et suivants) ;
Qu’il apparait ainsi que leurs déclarations orales sont en contradiction avec les actes qu’ils ont régulièrement pris dans le cadre de l’élaboration et de l’exécution du budget de la ville de Dakar ;
Attendu qu’au total, les éléments constitutifs du délit d’escroquerie portant sur des deniers publics reproché à Khalifa Ababacar SALL et Mbaye TOURE sont caractérisés en l’espèce ;
Que dès lors, les déclarations des témoins, soutenant avoir bénéficié de ces fonds, ce qui du reste n’est corroboré par aucun élément du dossier quant à leur imputation budgétaire et leur montant, constituent un mobile qui ne saurait enlever aux faits leur caractère délictuel, l’infraction d’escroquerie étant déjà consommée ;
Que le but visé par l’auteur de l’escroquerie sur les deniers publics, quel que soit son caractère, n’entre pas dans la constitution de l’infraction ;
Attendu que le moyen de la défense tiré de l’impossibilité du cumul des qualifications de l’usage de faux et de l’escroquerie sur les deniers publics est inopérant en l’espèce dans la mesure où ces deux infractions, certes commises par un même moyen, procèdent d’éléments moraux différents et protègent des intérêts sociaux distincts ;
Qu’en effet, l’intention dans le délit d’usage de faux résulte de la conscience du prévenu qu’il fait usage d’un faux alors que pour l’escroquerie sur les deniers publics, elle résulte de la conscience des moyens frauduleux utilisés et de la volonté de son auteur d’obtenir des avantages matériels indus ;
Qu’en outre, la valeur sociale protégée par l’usage de faux est la préservation de la confiance publique alors que celle défendue par l’incrimination d’escroquerie aux deniers publics est la protection des deniers publics ;
Attendu que le moyen tiré du commandement de l’autorité légitime, plaidé en faveur de Mbaye TOURE et des autres agents de la ville de Dakar poursuivis, en ce qu’ils ont agi dans le cadre de leurs fonctions et sur les instructions de leur supérieur, ne peut être retenu en l’espèce dès lors qu’au regard des dispositions de l’article 315 du CP, ils n’ont pas démontré l’existence d’un ordre tiré de la loi rendant légitimes ces prétendues instructions ;
Qu’en tout état de cause, ils ne peuvent invoquer aucune instruction ni même l’autorisation du conseil municipal pour justifier les délits qui leur sont reprochés;
Que cette autorisation ne saurait rendre légitimes des comportements pénalement répréhensibles ;
Attendu qu’il y a lieu, en définitive, de déclarer Mbaye TOURE et Khalifa Ababacar SALL coupables du délit d’escroquerie sur des deniers public, portant au vu des pièces produites aux débats, sur la somme d’un milliard six cent cinquante millions (1.650.000.000) FCFA ;
e-Sur la complicité du délit d’escroquerie portant sur des deniers publics
Attendu que s’agissant de Fatou TRAORE, Amadou Moctar DIOP et Ibrahima Yatma DIAO, s’il est constant qu’ils ont commis les délits de faux en écriture de commerce pour la première nommée et de faux dans des documents administratifs pour les deux autres, il reste que les débats d’audience n’ont pas permis d’établir l’existence d’un quelconque acte matériel de complicité Que les débats d’audience ont révélé que leur rôle s’est limité à la signature des faux procès-verbaux de réception par les sieurs DIOP et DIAO et la remise du cachet et du papier entête du GIE KEUR TABBAR par Fatou TRAORE à Yaya BODIAN ;
Que ces seuls éléments ne suffisent à établir leur intention d’aider Khalifa Ababacar SALL et Mbaye TOURE à se procurer des avantages matériels indus ; qu’ainsi aucun élément établissant avec certitude leur connaissance de la commission de l’escroquerie sur des deniers publics n’est caractérisé en l’espèce ;
Attendu que s’agissant de Mamadou Oumar BOCOUM et Ibrahima TOURE, le tribunal constate qu’aucun acte matériel de complicité par commission n’a été relevé contre eux dans l’ordonnance de renvoi et dans les réquisitions écrites et orales du ministère public ;
Qu’il leur est plutôt reproché :
-de ne pas s’être assurés de l’effectivité des opérations de dépenses en s’abstenant de vérifier le mode de paiement utilisé par Mbaye TOURE en violation de l’article 11 du décret 2003-657 du 14 août 2003 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances ;
-de n’avoir jamais voulu jeter le moindre regard sur les signatures apposées sur les factures de riz et de mil qui changeaient au gré des mois ;
Qu’il apparaît de ce qui précède qu’il est fait grief à Mamadou Oumar BOCOUM et à Ibrahima TOURE d’avoir adopté une attitude d’omission volontaire qui aurait facilité la commission du délit d’escroquerie sur des deniers publics ;
Que s’il est effectivement incompréhensible pour des professionnels, chargés de veiller sur la régularité de la dépense publique, de ne pas s’interroger sur la récurrence de la justification en fourniture de riz et de mil, surtout pour Mamadou Oumar BOCOUM qui a payé les fonds de 2011 à juillet 2015, il reste que ce manquement au devoir de vigilance du comptable public ne saurait suffire, à lui-même, pour constituer l’acte de complicité par omission ;
Que la complicité par omission suppose que la personne poursuivie de ce chef se soit abstenue sciemment et volontairement dans le but de faciliter la réalisation de l’infraction qu’elle pouvait légalement empêcher par son intervention ;
Attendu que ni l’ordonnance de renvoi ni les débats d’audience n’ont permis d’établir avec certitude que Mamadou Oumar BOCOUM et Ibrahima TOURE ont adopté volontairement une telle attitude dans le but de faciliter la commission du délit d’escroquerie sur les deniers publics reprochés à Khalifa Ababacar SALL et à Mbaye TOURE ;
Que d’ailleurs, ils ont contesté leur responsabilité pénale en invoquant essentiellement les articles 14 et 34 du décret n°2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Règlement général sur la comptabilité publique qui posent respectivement le principe de la séparation des fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public et le principe du contrôle sur pièces ;
Que l’abstention volontaire de ces deux prévenus n’étant pas caractérisée, le tribunal ne peut retenir aucun fait de complicité à leur encontre ;
Qu’il echet, en définitive, de relaxer Fatou TRAORE, Amadou Moctar DIOP, Ibrahima Yatma DIAO, Mamadou Oumar BOCOUM et Ibrahima TOURE du chef de complicité d’escroquerie sur des deniers publics ;
Attendu que s’agissant de Yaya BODIAN, il a lui-même décrit son rôle consistant à confectionner les fausses factures et à soumettre les faux procès-verbaux de réception à la signature des membres de la commission, avant de mettre le tout dans un parapheur qu’il transmettait à Mbaye TOURE aux fins de justifications des dépenses de la caisse d’avance ;
Qu’il a reconnu que le déroulement de ce mécanisme, auquel il a activement participé, avait pour finalité de faciliter le décaissement mensuel de la somme de 30.000.000 FCFA prévue pour l’alimentation de la caisse d’avance mais en réalité remise au maire Khalifa Ababacar SALL ;
Qu’il est ainsi établi qu’il a aidé, en connaissance de cause, son supérieur hiérarchique direct Mbaye TOURE et le maire Khalifa Ababacar SALL à constituer un dossier composé de fausses pièces justificatives qui ont servi à obtenir le versement indu des fonds en cause ;
Que le délit de complicité d’escroquerie sur des deniers publics est dès lors établi à son encontre ; qu’il convient de l’en déclarer coupable ;
f-Sur le détournement de deniers publics reprochés à Khalifa Ababacar SALL et Mbaye TOURE
Attendu que l’article 152 du code pénal punit d’un emprisonnement de cinq à dix ans tout agent civil de l’Etat ou d’une collectivité publique et toute personne revêtue d’un mandat public qui aura détourné ou soustrait des deniers au préjudice de l’Etat ou d’une collectivité publique ;
Attendu que le tribunal constate que l’ordonnance de renvoi n’a pas articulé de faits précis constitutifs du délit de détournement de deniers publics distincts de ceux retenus sous la qualification d’escroquerie sur des deniers publics ;
Que c’est en réalité les mêmes faits qui sont doublement qualifiés d’escroquerie sur des deniers publics et de détournement de deniers publics ;
Que dès lors qu’ils ont été retenus sous la qualification d’escroquerie sur des deniers publics pour laquelle Mbaye TOURE et Khalifa Ababacar SALL ont été reconnus coupables, ils ne peuvent plus, en application de la règle non bis in idem, supporter celle de détournement de deniers publics, les deux infractions protégeant la même valeur sociale qui est, au sens des articles 152 et 153 du Code pénal, la protection des deniers publics ;
Que Mbaye TOURE et Khalifa Ababacar SALL ne peuvent être déclarés coupables de détournement de deniers publics après l’avoir été, pour les mêmes faits, sous la qualification d’escroquerie sur des deniers publics ;
Qu’il y a lieu dès lors de les relaxer du chef de détournement de deniers publics en application du principe du non cumul des qualifications ;
g- Sur le délit de complicité de détournement de deniers publics visés contre Yaya BODIAN, Ibrahima Yatma DIAO, Amadou Moctar DIOP, Fatou TRAORE, Mamadou Oumar BOCOUM et Ibrahima TOURE
Attendu que l’article 45 du code pénal dispose que « les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs même de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement » ;
Qu’il se déduit des dispositions de cet article que la personne poursuivie pour complicité suit le sort de l’auteur principal suivant la règle de l’emprunt de criminalité et de pénalité ;
Que sous ce rapport, il y a lieu de rappeler que Mbaye TOURE et Khalifa Ababacar SALL, poursuivis comme auteurs du délit de détournement de deniers publics, ont été relaxés de ce chef en application de la règle du non cumul des qualifications ;
Que dès lors, le tribunal ne peut, en l’absence de fait principal punissable, retenir le délit de complicité de détournement de deniers publics contre Yaya BODIAN, Ibrahima Yatma DIAO, Amadou Moctar DIOP, Fatou TRAORE, Mamadou Oumar BOCOUM et Ibrahima TOURE ; Qu’il y a lieu, par conséquent, de les relaxer de ce chef ;
h-Sur le délit d’association de malfaiteurs retenu contre tous les prévenus
Attendu que l’article 238 du code pénal définit l’association de malfaiteurs comme « toute association formée ou toute entente établie en vue de commettre des crimes ou des délits contre les personnes ou les propriétés » ;
Qu’il y a lieu de préciser que le délit d’association de malfaiteurs est une infraction autonome de l’infraction projetée ou réalisée ;
Que le tribunal ne peut retenir cette infraction que s’il est démontré, d’une part, l’existence d’un groupement ou d’une entente préalable et, d’autre part, des actes matériels préparatoires à la commission de l’infraction projetée ;
Que ces actes doivent être, dès lors, distincts de ceux permettant de réaliser l’infraction envisagée ;
Que sous ce rapport, il y a lieu de relever, s’agissant de Fatou TRAORE, Yaya BODIAN, Ibrahima Yatma DIAO, Amadou Moctar DIOP, Mamadou Oumar BOCOUM et Ibrahima TOURE, que les débats d’audience et les éléments objectifs du dossier n’ont révélé aucun fait susceptible d’être qualifié d’acte préparatoire et pouvant établir l’existence d’une concertation entre eux en vue de commettre les infractions objet de la procédure ;
Que par ailleurs, la seule information donnée par Mbaye TOURE à Khalifa Ababacar SALL, relative à l’existence d’un mécanisme de mise à sa disposition de fonds qu’ils qualifient de politiques, n’est pas suffisante pour retenir l’existence d’une entente préalable dès lors qu’aucun acte matériel de préparation, élément essentiel du délit d’association de malfaiteurs, n’a été caractérisé à leur encontre ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de relaxer tous les prévenus de ce chef ;
i-Sur le blanchiment de capitaux visé à l’encontre de Khalifa Ababacar SALL et Mbaye TOURE
Attendu qu’au sens de l’article 2 de la loi n°2004-09 du 6 février 2004, le délit de blanchiment de capitaux est constitué par les agissements énumérés ci-après commis intentionnellement à savoir :
– la conversion, le transfert ou la manipulation de biens dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;
– la dissimulation, le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou à ce délit ;
– l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont l’auteur sait, au moment de la réception desdits biens, qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit. ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun des agissements ci-dessus énumérés n’a pu être démontré à l’encontre de Mbaye TOURE et de Khalifa Ababacar SALL ;
Que la détention par l’auteur d’infractions d’escroquerie sur des deniers publics et de détournement de deniers publics des sommes ainsi obtenues ne suffit pas pour caractériser le délit de blanchiment à son encontre, s’il n’est pas établi qu’il a posé des actes matériels avec l’intention de dissimuler l’origine frauduleuse desdits fonds ;
Que cela n’a pas été démontré en l’espèce ; qu’il échet, dès lors, les relaxer de ce chef ;
2-Sur la peine
Attendu que l’article 451 alinéa 1er du CPP dispose que « Si le tribunal estime que les faits constituent un délit, il prononce la peine » ;
1-Attendu qu’en l’espèce, Fatou TRAORE a été déclarée coupable du chef de complicité de faux en écriture de commerce, délit prévu et puni d’un emprisonnement de trois à sept ans et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 FCFA par les articles 135 et 45 combinés du code pénal ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Fatou TRAORE n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale définitive;
Qu’il y a lieu, en application des dispositions des articles 135, 45, 433 du code pénal, 704 et suivants du CPP, de la condamner à deux (02) ans d’emprisonnement dont six (06) mois ferme ;
2-Attendu que Amadou Moctar DIOP et Ibrahima Yatma DIAO ont été reconnus coupables de faux dans des documents administratifs, délit prévu et puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 FCFA par l’article 137 du code pénal ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Amadou Moctar DIOP et Ibrahima Yatma DIAO n’ont jamais été condamnés ;
Qu’il y a lieu, en application des dispositions des articles 137, 433 du code pénal, 704 et suivants du CPP, de les condamner chacun à deux (02) ans d’emprisonnement dont un an (01) an ferme ;
3-Attendu qu’en l’espèce, Yaya BODIAN a été déclaré coupable de faux et usage de faux en écriture de commerce et complicité d’escroquerie sur des deniers publics, délits prévus et punis d’un emprisonnement de trois à sept ans et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 FCFA par les articles 135 et 136 du code pénal pour le faux et usage de faux et cinq (05) à dix (10) ans par les articles 45, 152 et 153 du code pénal pour l’escroquerie sur des deniers publics ;
Que l’article 154 du même code précise qu’il sera, en outre, prononcé une amende de 20.000 à 5.000.000 de francs et la confiscation de tous les biens sera obligatoirement prononcée dans les conditions prévues aux articles 30 à 32 lorsque les sommes détournées ou soustraites n’auront pas été remboursées ou restituées en totalité au moment du jugement ;
Qu’il y a lieu, en application de ces dispositions et en l’absence de tout remboursement du montant du préjudice définitivement évalué à un milliard six cent cinquante millions (1.650.000.000) FCFA, de le condamner à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 500.000 FCFA ferme ;
4-Attendu que Mbaye TOURE a été déclaré coupable de complicité de faux en écriture de commerce, usage de ces faux, de faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics ;
Qu’il y a lieu, en application des articles 5, 45, 135, 136, 137, 152 et 153 du code pénal et constatant l’absence de tout remboursement ou restitution du montant du préjudice définitivement évalué à un milliard six cent cinquante millions (1.650.000.000) FCFA, de le condamner à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 5.000.000 FCFA ferme ;
5-Attendu que Khalifa Ababacar SALL a été déclaré coupable de faux et usage de faux en écriture de commerce, de faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics ;
Qu’il y a lieu, en application des articles 5, 135, 136, 137, 152 et 153 du code pénal et constatant l’absence de tout remboursement ou restitution du montant du préjudice définitivement évalué à un milliard six cent cinquante millions (1.650.000.000) FCFA, de le condamner à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 5.000.000 FCFA ferme ;
Attendu qu’il résulte des procès-verbaux d’enquête et d’interrogatoire de première comparution produits et discutés à l’audience que les prévenus Yaya BODIAN, Mbaye TOURE et Khalifa Ababacar SALL sont mariés et ont des descendants ;
Qu’il échet, tenant compte de cette circonstance et en application de l’article 154 du code pénal, qui rend cette mesure obligatoire, 30 à 32 du même code d’ordonner la confiscation du cinquième de leurs biens présents au profit de la Nation ;
II-Sur l’action civile
Sur la recevabilité des constitutions de partie civile
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » ;
Qu’il ressort de ces dispositions que l’exercice de l’action civile devant la juridiction répressive suppose l’existence de la capacité à agir du titulaire du droit et du pouvoir de représentation de la personne qui entend agir à son nom ;
Qu’en l’espèce, par délibération n°001 du 15 janvier 2018, la ville de Dakar a été autorisée par son conseil municipal à se constituer partie civile dans la présente cause ; que le sieur Moussa SOW, président de la commission des affaires juridiques et administratives du conseil municipal a été désigné à cet effet pour représenter la ville ;
Attendu que, par lettre du 22 janvier 2018, le préfet de Dakar a demandé au conseil municipal de procéder à une seconde lecture de la délibération ;
Attendu qu’aux termes de l’article 243 du code général des collectivités locales, la demande de seconde lecture suspend le caractère exécutoire de la délibération ;
Qu’il en résulte que la demande de seconde lecture faite par le préfet a effectivement suspendu le caractère exécutoire de cette délibération ;
Attendu que la ville de Dakar, qui fonde le pouvoir de représentation de Moussa SOW sur cette délibération, ne prouve pas que la suspension du caractère exécutoire de cet acte a pris fin ; que la lettre du 22 janvier 2018 du 1er adjoint au maire, ne peut avoir pour conséquence de mettre fin au caractère suspensif de la demande du préfet dès lors que les dispositions de l’article 243 précité ne lui reconnaît pas cette prérogative ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil municipal, qui donne mandat à Moussa SOW de se constituer partie civile au nom de la Ville de Dakar, n’est pas exécutoire Que si le droit pour la ville de Dakar de se constituer partie civile ne peut être remise en cause par cette suspension, il reste que le sieur SOW, désigné pour la représenter, ne peut agir à son nom sur la base de la délibération dont les effets sont ainsi neutralisés;
Que la constitution d’avocats, faite dans les conditions de la loi 84-09 du 04 janvier 1984 modifié sur le barreau, ne peut également avoir pour effet de régulariser ce défaut de pouvoir de représentation de la collectivité publique qui doit agir par l’organe du maire ou d’un représentant désigné par le conseil municipal conformément aux articles 175 du code général des collectivités locales et 1-3 du code de procédure civile ;
Qu’il échet, dès lors, en application des dispositions combinées des articles 2, 10 du CPP et 1-3 du code de procédure civile de déclarer l’action exercée par Moussa SOW au nom et pour le compte de la ville de Dakar irrecevable pour défaut de pouvoir de représentation;
Attendu que concernant la constitution de partie civile de l’Etat du Sénégal, les moyens développés par la défense et la Ville de Dakar pour s’opposer à cette constitution de partie civile sont des moyens de fond dès lors qu’ils tendent à contester la réalité du dommage allégué par celui-ci;
Que l’Etat du Sénégal, qui invoque un préjudice personnel né directement de l’infraction en essayant de le caractériser, est fondé à se constituer partie civile en application de l’article 2 du CPP;
Qu’il échet, dès lors, rejeter l’exception soulevée et recevoir la constitution de partie civile de l’Etat ;
2-Sur la demande de dommages-intérêts de l’Etat
Attendu que les dispositions des articles 152 et 153 du Code pénal distinguent très clairement le détournement de deniers publics et l’escroquerie portant sur des deniers publics commis au préjudice de l’Etat et ceux commis au préjudice d’une collectivité publique ;
Qu’aux termes des dispositions combinées des articles 102 de la constitution, 1er de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales, les collectivités territoriales s’administrent librement ; Qu’elles sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière;
Qu’en l’espèce, les fonds reçus par Mbaye TOURE et Khalifa Ababacar SALL l’ont été dans le cadre de l’exécution des crédits inscrits au budget de la ville de Dakar sous le compte 6490 intitulé « dépenses diverses », service 313;
Que manifestement, les faits constitutifs de l’escroquerie sur des deniers publics portent sur le budget de fonctionnement de la Ville de Dakar ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser que, conformément à la loi organique n°2011-15 du 8 juillet 2011 relative aux lois de finances, les ressources de l’Etat sont constituées des recettes budgétaires et des ressources de trésorerie de l’Etat;
Qu’en outre, en vertu des dispositions de l’article 9 du décret 66-510 du 4 juillet 1966 portant régime financier des collectivités locales, les fonds de concours et tous autres produits attribués à la commune avec une destination déterminée doivent conserver leur affectation ;
Qu’il résulte de ce texte que les fonds de concours de l’Etat à la mairie de Dakar sont des fonds dédiés ;
Qu’ainsi, l’Etat du Sénégal ne peut se fonder sur ces ressources dédiées pour tenter de justifier l’existence d’un préjudice ;
Attendu que les avances de trésorerie ne sauraient, également, justifier l’existence d’un préjudice dès lors que, en vertu de l’article 185 du code général des collectivités locales, il s’agit d’avances, donc, de prêts dont le remboursement n’est pas remis en cause par l’escroquerie sur des deniers publics retenue en l’espèce ;
Que ces avances sont allouées à la collectivité territoriale pour assurer la trésorerie des villes ; qu’elles sont consenties au début de chacun des deux premiers trimestres de l’année financière pour un montant égal à 25 % des recouvrements effectués au cours de la dernière gestion connue au titre des impôts directs énumérés au paragraphe 1er de l’article 185 précité ;
Que, selon les dispositions de l’article 195 du même code, « les ristournes accordées par l’Etat comprennent : – La quote-part allouée aux communes sur le produit de la taxe sur les véhicules recouvrée par l’Etat ; – La quote-part revenant aux communes sur le produit de la taxe sur la plus-value immobilière perçue par l’Etat »; que lesdites ressources sont des fonds recouvrés par l’Etat pour le compte de la commune à qui ils sont reversés ;
Que les ristournes et les avances de l’Etat ne peuvent, au vu de ce qui précède, justifier le préjudice personnel qu’il allègue ;
Que par ailleurs, les fonds versés par l’Etat à la SENELEC n’ont aucune relation avec les faits de l’espèce ;
Attendu qu’aucun des arguments développés par l’Etat ne peut justifier sa demande de réparation fondée sur l’escroquerie sur des deniers publics évalués, en définitive, à la somme de 1.650.000.000 FCFA ;
Que les principes d’unité de caisse et de fongibilité ne sauraient également fonder cette demande dès lors qu’il ne peut être contesté, comme l’ont d’ailleurs confirmé les receveurs-percepteurs municipaux, que les fonds escroqués appartiennent à la ville de Dakar, qui serait bien fondée à réclamer le remboursement si toutes les conditions étaient réunies pour l’exercice de son action civile dans la présente cause ;
Que si l’Etat a le droit de se constituer partie civile à côté de la ville de Dakar, sur le fondement de l’article 2 du CPP, il ne peut, par contre, obtenir réparation que s’il démontre un préjudice personnel distinct de celui subi par la ville et résultant directement de l’escroquerie portant sur des deniers publics, ce qu’il n’a pas pu établir en l’espèce par des éléments de preuve objectifs ;
Attendu par ailleurs que le préjudice moral invoqué par l’Etat et fondé sur le discrédit jeté sur les institutions ne peut être retenu en l’espèce dès lors qu’aucune infraction n’a été retenue à l’encontre de ses agents, en l’occurrence les receveurs-percepteurs municipaux;
Qu’il y a lieu, par conséquent, au regard de tout ce qui précède, de débouter l’Etat de sa demande de réparation comme mal fondée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article 460 du CPP, de condamner les prévenus reconnus coupables aux entiers dépens ;
Sur la contrainte par corps
Attendu qu’en application des dispositions des articles 460, 709 et suivants du CPP, il convient de fixer la durée de la contrainte par corps au maximum ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
En la forme
Déclare irrecevables les exceptions de nullité du procès-verbal d’enquête préliminaire, du réquisitoire introductif, des procès-verbaux d’interrogatoire de première comparution, de la procédure pour violation du droit à un procès équitable et l’exception préjudicielle de débet ;
Rejette les exceptions de nullité de la procédure tirée de l’irrégularité de la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Ababacar SALL et de l’ordonnance de renvoi ;
Rejette également l’exception de prescription de l’action publique et la demande de sursis à statuer ;
Au fond
Sur l’action publique
1-Relaxe tous les prévenus du délit d’association de malfaiteurs ;
2-Relaxe Fatou TRAORE du chef d’usage de faux en écriture de commerce ;
3-Relaxe Mbaye TOURE et Khalifa Ababacar SALL des chefs de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux ;
4-Relaxe Fatou TRAORE, Amadou Moctar DIOP, Ibrahima Yatma DIAO, Mamadou Oumar BOCOUM, Yaya BODIAN et Ibrahima TOURE du chef de complicité de détournement de deniers publics ;
5-Relaxe Fatou TRAORE, Mamadou Oumar BOCOUM, Amadou Moctar DIOP, Ibrahima TOURE et Ibrahima Yatma DIAO du chef de complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics ;
6-Relaxe Ibrahima Yatma DIAO et Amadou Moctar DIOP du chef d’usage de faux dans des documents administratifs ;
Requalifie les faits de faux en écriture de commerce reprochés à Fatou TRAORE en complicité de faux en écriture de commerce ;
1-Déclare, par conséquent, Fatou TRAORE coupable de complicité de faux en écriture de commerce ;
2-Déclare Amadou Moctar DIOP et Ibrahima Yatma DIAO coupables de faux dans des documents administratifs ;
3-Déclare Yaya BODIAN coupable de faux et usage de faux en écriture de commerce et complicité d’escroquerie sur des deniers publics ;
Requalifie les faits de complicité d’usage de faux en écriture de commerce reprochés à Mbaye TOURE en usage de faux en écriture de commerce ;
4-Déclare, par conséquent, Mbaye TOURE coupable de complicité de faux en écriture de commerce, usage de ces faux, de faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics ;
Requalifie les faits de complicité de faux et usage de faux en écriture de commerce reprochés à Khalifa Ababacar SALL en faux et usage de faux en écriture de commerce :
5-Déclare, par conséquent, Khalifa Ababacar SALL coupable de faux et usage de faux en écriture de commerce, de faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics ;
Condamne Fatou TRAORE à deux (02) ans d’emprisonnement dont six (06) mois ferme, en application des dispositions des articles 45, 135, 433 du code pénal, 704 et suivants du CPP ;
Condamne Ibrahima Yatma DIAO et Amadou Moctar DIOP chacun à deux (02) ans d’emprisonnement dont un (01) an ferme, en application des dispositions des articles 137, 433 du code pénal, 704 et suivants du CPP ;
Condamne Yaya BODIAN à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 500.000 FCFA ferme, en application des articles 5, 45, 135, 136, 152 et 153 du code pénal ;
Condamne Mbaye TOURE à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 5.000.000 FCFA ferme, en application des articles 5, 45, 135, 136, 137, 152 et 153 du code pénal ;
Condamne Khalifa Ababacar SALL à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 5.000.000 FCFA ferme, en application des articles 5, 135, 136, 137, 152 et 153 du code pénal ;
Ordonne la confiscation du cinquième des biens présents de Yaya BODIAN, Khalifa Ababacar SALL et Mbaye TOURE au profit de la Nation ce, en application des articles 30, 31, 32 et 154 du code pénal;
Sur les intérêts civils
Sur la recevabilité
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la ville de Dakar pour défaut de pouvoir de représentation de Moussa SOW ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’Etat du Sénégal ;
Reçoit la constitution de partie civile de l’Etat du Sénégal ;
Au fond
Déboute l’Etat du Sénégal de sa demande de paiement de dommages et intérêts comme mal fondée ;
Condamne Fatou TRAORE, Yaya BODIAN, Amadou Moctar DIOP, Ibrahima Yatma DIAO, Khalifa Ababacar SALL et Mbaye TOURE aux entiers dépens ;
Fixe la durée de la contrainte par corps au maximum ;
En application de l’article 707 du CPP, le tribunal avertit Fatou TRAORE, Amadou Moctar DIOP et Ibrahima Yatma DIAO qu’en cas de nouvelle condamnation, la peine prononcée sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 43 et 44 du code pénal ;
Le tribunal avise les prévenus Yaya BODIAN, Khalifa Ababacar SALL et Mbaye TOURE qu’ils ont un délai de trois (03) mois, à compter du jour où la décision sera devenue définitive, pour s’acquitter du paiement de l’amende entre les mains de l’agent du trésor public ;
Il est également porté à leur connaissance les dispositions de l’article 155 du CPP