THIEYSENEGAL.com : Au Sénégal, depuis quelques années, à tort ou à raison, on entend les politiques, les observateurs de la scène politique et des acteurs de la société civile dénoncer certaines dispositions qui peuvent écarter une personne d’une course à la présidentielle parfois pour des banalités. D’autres sont allés plus loin en parlant de l’utilisation du pouvoir judiciaire pour éliminer les potentiels prétendants au fauteuil présidentiel.
Mais, au fond, c’est la modification de l’article L.57 en 2018 avec un rajout de du mot électeur qui a ouvert la boîte à pandore. L’article L.29 est devenu l’arme fatale contre les opposants. C’est une épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des opposants les plus en vue.
Khalifa Sall
Sa dernière posture montre à suffisance qu’il sera candidat à la présidentielle de février 2024. Khalifa Sall a même entamé une tournée au Sénégal et à l’international. Il a par ailleurs cédé la présidence de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Et pour certains de ses soutiens, cette question ne se pose plus. Toutefois, le leader de Taxawu n’est toujours pas éligible. Sa révocation de la mairie de Dakar suite à l’application des dispositions de l’article 135 du code général des collectivités territoriales n’était pas la seule conséquence de sa condamnation. Khalifa Ababacar Sall a tout simplement perdu le droit de s’inscrire sur les listes électorales. Condamné à une peine de 5 ans de prison, le socialiste est ainsi victime de l’alinéa 3 de l’article L.29 du code électoral qui dispose : « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale ceux (qui sont) condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis (…) ». De 2018 à 2023, l’ancien maire de Dakar n’a pu participer à aucune élection.
Karim Wade
Le lundi 23 mars 2015, le président de la Cour de répression de l’enrichissement illicite, Henri Grégoire Diop, dévoile le jugement rendu contre le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade. Karim Wade écope d’une peine de six ans de prison ferme, et d’une amende de 138 milliards de francs CFA. S’y ajoute à cette peine principale, une peine accessoire automatique du Code électoral. Karim est, en conséquence, radié des listes électorales en application de l’article L.29 et ainsi écarté de la course pour la Présidence de la République du 24 février 2019. A l’horizon de la présidentielle de 2024, ses partisans réclament toujours son retour au bercail même s’il reste encore inéligible.
Barthelemy Dias hanté par l’affaire Ndiaga Diouf
Barthelemy Diaz est clair. Pour 2024, il n’est pas candidat. Ceci n’enlève pas par contre l’inquiétude sur l’avenir politique de l’actuel maire de Dakar. Rappelons que Barthélémy Diaz a pu participer aux dernières élections locales et législatives n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive. Après sa condamnation en première instance suite à la mort de Ndiaga Diouf en décembre 2011, lors d’une attaque par un groupe de nervis, contre la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, le maire de Dakar a saisi d’un recours la 3ème Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel du Tribunal de grande instance Hors classe de Dakar.
Le verdict tombé le mercredi 21 septembre a confirmé la condamnation en première instance. Ses avocats avaient promis de saisir la Cour suprême. Toutefois, en cas de confirmation de la décision des juges du fond par la Cour suprême, Barthelemy Diaz pourrait rejoindre son « mentor » Khalifa Sall dans la liste des opposants victimes de l’article L.29.
Ousmane Sonko pris entre plusieurs feux
Aux dernières nouvelles, pas moins de trois plaintes planent sur la tête du leader de Pastef. L’affaire par contre qui est en relation avec l’article L.29 est celle dite des 29 milliards du Prodac. L’actuel ministre du Tourisme a déposé plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation présumée à son encontre. Pour ce cas, le maire de Ziguinchor doit éviter d’écoper d’une condamnation définitive supérieure à 6 mois assortie d’un sursis pour ne pas être écarté de la course à la présidentielle de février 2024.
S’y ajoute que le dossier l’opposant à l’ex-masseuse Adji Sarr a été renvoyé en chambre criminelle.
Une amnistie ou modification de l’article L29
Une relance de leurs carrières politiques serait possible avec le vote d’une loi d’amnistie évoqué par le Président de la République, Macky Sall. Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade pourront prétendre briguer le suffrage des Sénégalais même si Wade-fils et certains des partisans de ce dernier réclament une révision du procès car étant persuadés de son innocence.
Toutefois, d’autres membres de l’opposition et même des professionnels du droit ont émis des réserves concernant l’option de l’amnistie. « Dans un État de droit les citoyens doivent être très vigilants concernant les lois d’amnistie » déclarait l’enseignant-chercheur en droit Ngouda Mboup.
Une autre option est celle de la modification de l’article L29 du code électoral ou même du code pénal. En France, depuis l’entrée en vigueur du Code pénal français, le 1er mars 1994, l’article 132-17 énonce en son premier alinéa qu’« Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée»(interdiction des peines accessoires). L’article 132-21 du même Code ajoute que : «l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés (…) ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale». Autrement dit, l’inéligibilité ne peut être que la conséquence d’une peine complémentaire (donc obligatoirement prononcée par le juge) et non plus d’une peine accessoire (qui s’applique automatiquement). Une voix que pourraient même exploiter les députés de l’opposition à travers une proposition de loi.
Depuis l’entrée en vigueur du Code pénal français, le 1er mars 1994, l’article 132-17 énonce en son premier alinéa qu’«aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée»(interdiction des peines accessoires). L’article 132-21 du même Code ajoute que « l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés (…) ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale».
Autrement dit, l’inéligibilité ne peut être que la conséquence d’une peine complémentaire (donc obligatoirement prononcée par le juge) et non plus d’une peine accessoire (qui s’applique automatiquement).