L’affaire du député maire de Dakar Khalifa Sall prend une nouvelle tournure avec la décision tant commentée de la cour de justice de la CEDEAO. Cette sentence fait jaillir des questions d’une importance capitale liée à la force exécutoire des décisions des tribunaux communautaires, autrement dit dans quelle mesure les décisions des juridictions communautaires ou internationales sont-elles applicable en droit interne ?
La question semble apriori être résolue de manière claire à la lecture de l’article 98 de la constitution qui dit en substance : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. » En effet, le Sénégal en tant que membre à part entière de la CEDEAO institué par un traité est soumis aux directives de celle-ci même si les lois s’y opposent. D’habitude, les instruments juridiques communautaires évitent la matière pénale pour sa sensibilité mais aussi les Etats sont très jaloux de leur souveraineté en matière de politique criminelle par conséquent l’application s’annonce de plus n plus difficile.
Précisons que la décision de la cour de justice de CEDEAO qui préconise la libération de Khalifa sall et assigne l’Etat du Sénégal à payer 35 millions à titre de réparation, n’a statué que sur la forme. D’abord la méconnaissance de son immunité parlementaire car L’art 61 al 2 de la constitution dispose « aucun membre de l’assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec autorisation de l’assemblée dont il fait partie » mais aussi la CEDEAO souligne une autre violation d’une loi supra nationale c’est le règlement 5 de UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA. En effet l’article 5 dudit règlement dispose que « les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l’enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie ou devant le parquet ». Cette question n’est pas encore définitivement tranchée devant les juridictions sénégalaises. En se fondant notamment sur l’applicabilité directe des règlements communautaires, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar dans un arrêt inédit a retenu que la disposition litigieuse est applicable mais seulement en matière d’enquête préliminaire conformément à l’article 55 code de procédure pénale. Une telle position pourrait trouver une explication dans le fait que le juge applique les règles de droit sans être tenu de contrôler leur régularité au plan matériel par exemple le juge ne peut d’office refuser d’appliquer une règle de droit sous prétexte qu’elle est illégale ou inconstitutionnelle. C’est le seul argument qu’on peut développer par rapport à cette opinion de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar donnée pour la première fois dans l’affaire THIONE SECK car ses avocats voulaient annuler la procédure par la violation du règlement 5. Mais à vrai dire techniquement plusieurs arguments militent en faveur de l’applicabilité directe du fait de la supériorité du droit communautaire sur les lois internes. La seule adoption d’un règlement communautaire ne met pas à la charge de l’Etat partie une obligation de légiférer afin de le compléter. Le règlement se suffit à lui-même et est directement applicable nonobstant toute disposition nationale ou postérieure contraire. De ce constat, la décision de cour de justice de l’organe communautaire ne manque pas de base légale et d’une légalité supérieure aux lois interne. Le professeur agrégé de droit privé ABDOU WAHAB Ndiaye précise dans un post affirme « le droit est avant tout la forme, une personne qui tue aux yeux de tous mais attrapée en violation des règles de procédures ne saurait être déclarée coupable » concernant le règlement 5 le professeur précise « on avait pas besoin de circulaire d’un ministre le règlement à une valeur supra constitutionnelle ( cf. cour de justice UEMOA 2003 et traité) et s’applique immédiatement ( cf. traité ) ceci résume l’affaire Khalifa sall contre l’Etat du Sénégal les violations des droit de la défense sur la forme sont nombreuse ce qui annule toute la procédure.
Mais mettons un peu de bon sens et neutralisons l’aspect juridique du dossier, si on institue une juridiction de quelque nature que ce soit et paradoxalement ses décisions n’ont aucune force exécutoire, quelle est la pertinence de maintenir cette instruction judiciaire ? Matériellement la CEDEAO n’a pas les moyens de rendre exécutoire sa décision. Pourtant le Sénégal veut donner l’exemple un bon élève du respect des décisions de la communauté, en étant le premier pays à confectionner les cartes d’identité biométrique de la CEDEAO mais pour l’exécution des décisions de la cour de justice c’est un pays délinquant et récidiviste l’affaire Karim Wade n’est loin.
Ne faut-il pas brûler la CEDEAO ou à défaut sa cour de justice ? N’y a-t-il pas lieu de décréter la mort du droit communautaire en Afrique de l’ouest ? La CCJA et le droit OHADA sauvent l’honneur
PAPE MOUSSA SOW
Doctorant en droit