Cette semaine l’actualité judiciaire est marquée par deux affaires qui ont tous le mérite d’exposer la justice sénégalaise à l’épreuve internationale. Il s’agit du procès en appel de monsieur Khalifa sall (essentiellement axé sur l’arrêt de la CEDEAO) et du sieur Karim Wade (exécution de la sentence de la CREI à Monaco)
PROCES EN APPEL DU MAIRE DE DAKAR
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est devenue une communauté des droits de l’homme sans renoncer à l’esprit communautaire initial qui la sous-tendait. Elle s’est inscrite dans un processus d’intégration plus dynamique dont les fonds baptismaux ont été posés par le Protocole Additionnel A/SP.1/01/05 du 19 Janvier 2005 portant amendement du Protocole A/P /17 /91 relatif à la Cour de justice de la Communauté. Ce qui ouvre un droit d’accès direct des justiciables au prétoire du juge communautaire de la CEDEAO. En effet, la nouvelle mission de la Cour de justice de la CEDEAO est de trancher des différends relatifs aux droits de l’homme c’est-à-dire des droits dont les individus sont directement titulaires. Contrairement donc aux Cours de justice de la SADC et de l’EAC qui ont un mandat implicite pour la protection des droits de l’homme, la Cour de justice de la CEDEAO a reçu un mandat clair et explicite en la matière. Cette mutation substantielle et qualitative qui a vu une extension matérielle de l’organe judiciaire, ne s’est pas accompagnée d’une « charte » des droits de l’homme spécifique à la Communauté. Dans cette veine en l’absence d’un texte relatif aux droits de l’homme sécrété par la CEDEAO, la Cour de justice communautaire convaincue de l’impérative protection des droits de l’homme travaille avec une panoplie d’instruments juridiques internationaux et régionaux. Nous reviendrons plus amplement sur cette juridiction communautaire qui est l’arme des avocats de la défense à titre principal. L’originalité de la réforme de 2005 est indiscutablement liée à la possibilité offerte aux citoyens ouest africains d’accéder directement au prétoire du juge communautaire donc plaidé l’inapplicabilité de ses décisions s’avère insensé. La Cour, en vertu de l’article 9 (4) et 10 (d) du protocole a compétence pour se prononcer sur des cas de violation de droits humains à condition que la demande ne soit pas anonyme et que l’affaire ne soit pas pendante devant une autre juridiction internationale la CEDEAO a osé en dérogeant au traditionnel principe de l’épuisement de voies de recours interne.
Les avocats du maire de Dakar ont un peu exagéré en plaidant une subsidiarité de la CJ CEDEAO. Ces arguments n’ont aucune chance de prospérer car la vocation subsidiaire de la justice pénale internationale n’est envisageable sous 2 conditions : les voies de recours normales sont épuisée ou bien l’Etat partie ne veut pas ou ne peut pas juger. A la décharge de la CPI qui est toujours confronté à des levés de bouclier pensant que cette juridiction est taillée pour eux, précisons que la CPI ne statue la demande de l’Etat partie et suivant les conditions précités.
Le parquet général semble s’être plié à la décision de la CEDEAO, l’a t il fait sciemment ? A-t-il reçu des directives de la hiérarchie ? Ignorait-il que la défense venait de recevoir l’intégralité de l’arrêt en cause ? Ou il s’est résolu à reconnaitre la véracité du caractère supra national du droit communautaire ? En tout état de cause les avocats de la défense ont fait preuve de grand stratège juridique en gagnant du temps sur des arguments juridique parfois insensé comme la subsidiarité du droit communautaire pour attendre le fameux arrêt.
Les décisions de la Cour ne sont pas susceptibles d’appel, sauf en cas de demande de révision par la Cour. Les décisions de la Cour peuvent également être soumises à l’objection de la part des tiers ; elles sont contraignantes et chaque État membre doit indiquer l’autorité nationale compétente chargée de l’exécution des décisions de la Cour.
Le juge Demba kandj et ses collègues ont suspendu pour une semaine afin d’examiner avec lucidité la quintessence et la rigueur des arguments des juges communautaire. Rappelons que le réquisitoire du parquet peu importe son contenu ne lie pas le juge il peut passer outre. En tout cas il est claire que la justice sénégalaise a violé de manière flagrante les droits de la défense de Khalifa sall et ses 5 autres Co accusés sur leur présomption d’innocence, l’assistance d’un avocat et les garantis d’un procès équitable. La cour d’appel a-t-elle les moyens de redorer le blason du droit sénégalais ? Wait and see
EXECUTION DE LA SENTENCE DE LA CREI A MONACO
On ne pouvait pas s’attendre à un traitement qui honore la justice si au XXe siècle au Sénégal une juridiction peut établir une présomption de culpabilité, ignorer le principe sacro-saint du double degré de juridiction et mise en veilleuse depuis 1981, réactivé et jugé une seule personne : KARIM WADE.
Même si la culpabilité de Wade fils relevait de la flagrance, pourquoi utilisé un mauvais instrument juridique pour le caractériser? « La justice n’est pas une arme de liquidation politique » avertissement d’Hilary Clinton. Au-delà de l’aspect judiciaire, le droit contemporain, la bonne administration de la justice joue un rôle économique non négligeable. Les investisseurs se penche d’abord sur l’indépendance de la justice avant de miser leurs sous pour s’assurer qu’en cas d’inexécution des contrats d’affaire, le temple de Timis volera efficacement à leur secours, la corruption est punis, le blanchiment banni et les citoyens sont traité de manière égale devant la justice.
Pour l’honneur de la justice sénégalaise, rappelons à tous les acteurs la solution préconisée par le Président Kéba Mbaye: « Eriger certaines règles éthiques fondamentales en obligations erga omnes ; subordonner la loi aux commandements éthiques et la fonction de juger au seul droit ; légiférer dans tous les domaines pour imposer aux administrateurs comme aux administrés, des comportements éthiques. Il s’agit en quelque sorte de déplacer nos objectifs, nos buts et nos rêves ; de remodeler nos jugements et notre conduite sur d’autres valeurs et de donner la priorité à la qualité, au seul mérite, et à l’intérêt général. Que ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et en abusent, ou qui se sont enrichis en foulant aux pieds les règles d’éthique se le disent bien ; ils n’inspirent aucun respect aux autres Sénégalais. »
PAPE MOUSSA SOW
Doctorant en droit