Transmission volontaire du VIH : le Cnls met en garde contre une qualification pénale à haute complexité
THIEYSENEGAL.com : Au cœur de l’affaire dite des « présumés homosexuels », la qualification de transmission volontaire du VIH/Sida cristallise les débats judiciaires et scientifiques. Dans une note explicative, le Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls) alerte sur la difficulté probatoire d’une telle infraction, qualifiée de « particulièrement complexe » à établir en droit.
Les mis en cause sont poursuivis pour « actes contre nature, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et trafic de drogue ». L’ajout de la transmission volontaire du VIH introduit, selon le Cnls, une dimension médico-légale exigeante, qui impose à la justice de réunir des éléments « précis, concordants et scientifiquement étayés ».
Une infraction encadrée par la loi de 2010
La loi sénégalaise de 2010 relative au VIH prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne qui, en connaissance de sa séropositivité, expose délibérément autrui à un risque de contamination. Mais, rappelle le Cnls, l’établissement de cette infraction repose sur la réunion cumulative de plusieurs critères stricts.
Premier verrou : la connaissance préalable du statut sérologique. Il doit être démontré que la personne poursuivie savait qu’elle vivait avec le VIH au moment des faits. À défaut, l’élément intentionnel – pilier de la qualification pénale – ne peut être retenu.
Deuxième exigence : la preuve d’un comportement à risque avéré. L’analyse ne saurait se limiter aux déclarations des parties. Elle intègre des paramètres médicaux déterminants, notamment la situation thérapeutique de la personne concernée : prise effective d’antirétroviraux (ARV), niveau de charge virale, observance du traitement.
Le Cnls rappelle un principe aujourd’hui validé par un consensus scientifique international : « I = I » (Indétectable = Intransmissible). Une personne vivant avec le VIH, sous traitement efficace et présentant une charge virale indétectable, ne transmet pas le virus par voie sexuelle. Cette donnée, centrale, peut considérablement influer sur l’appréciation judiciaire du risque.
Sur le terrain scientifique, la démonstration du lien de causalité constitue un autre écueil majeur. « Il ne suffit pas que deux personnes vivent avec le VIH. Il faut démontrer que la transmission provient bien de la personne poursuivie », souligne la note.
Les analyses phylogénétiques, qui comparent la proximité génétique des souches virales, peuvent orienter l’enquête. Mais elles présentent des limites : même en cas de forte similarité, elles ne permettent pas d’établir avec certitude une transmission directe ni la chronologie exacte des faits.
Enfin, l’élément intentionnel demeure déterminant. Pour caractériser la transmission volontaire au sens pénal, il faut établir soit la volonté délibérée de contaminer, soit la conscience d’un risque réel associée à son acceptation.
L’organe dirigé par le Dr Safiatou Thiam insiste ainsi sur la nécessité d’une approche rigoureuse, à la croisée du droit, de la science et de l’éthique. En filigrane, le Cnls rappelle que la lutte contre le VIH repose également sur la prévention, le dépistage volontaire et l’accès universel au traitement, dans un contexte où la stigmatisation peut freiner les efforts de santé publique.
Dans un dossier aussi sensible, la juridiction saisie devra donc naviguer entre impératif de répression, respect des droits fondamentaux et exigences scientifiques. Une équation délicate, qui dépasse le seul cadre judiciaire et interroge l’équilibre entre santé publique et droit pénal.