Ziguinchor : Sonko reste maire et peut même prendre part… aux réunions du Conseil municipal

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THIEYSENEGAL.com : Ousmane Sonko a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour appel à l’insurrection, notamment. Son parti, Pastef, a été dans la foulée dissout. Ces deux décisions ont poussé d’aucuns à se demander si l’une de leurs conséquences est la révocation de Sonko en tant que maire de Ziguinchor ou s’il reste en poste.

Le spécialiste en droit parlementaire Alioune Souaré a fait savoir que la dissolution du parti des Patriotes n’aura aucune incidence sur le mandat des élus (maires, députés et présidents de Conseil régional ou départemental) de ladite formation politique. «Ils détiennent un mandat du peuple et ont été élus sous la bannière d’une coalition (Yewwi Askan Wi)», a-t-il argumenté dans plusieurs médias.

La mise en détention préventive de Ousmane Sonko ainsi que tous les autres élus membres de Pastef ne leur enlève pas, non plus, leur mandat. «Tant qu’ils ne sont pas condamnés pour des actes prévus par le Code des collectivités territoriales (voir ci-dessous), ils gardent leur mandat», éclaire dans IRadio Amadou Sène Niang, expert en décentralisation.

Pour ce qui est des maires, souligne le spécialiste, ils peuvent soit recevoir et traiter eux-mêmes les dossiers de leur mairie, à partir de leur lieu de détention, soit déléguer un membre du Conseil municipal pour évacuer les affaires courantes. «Ils peuvent même assister à la réunion du Conseil municipal, ajoute Amadou Sène Niang. Dans ce cas, ils seront accompagnés de gardes pénitentiaires. Mais ce sera avec l’autorisation du procureur de la République.»

Les dispositions pertinentes du Code des Collectivités territoriales

Article 135 : «Lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime, sa révocation est de droit. Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du ministre chargé des Collectivités locales pour un temps qui n’excède pas un mois et qui ne peut être porté à trois mois que par décret. Ils ne peuvent être révoqués que par décret. L’arrêté de suspension et le décret de révocation doivent être motivés.»

Article 140 : «Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-dessous peuvent entraîner l’application des dispositions de l’article 135 du présent Code : 1. fait prévu et puni par la loi instituant la Cour des comptes, 2. utilisation des deniers publics de la commune à des fins personnelles ou privées, 3. prêts d’argent effectués sur les recettes de la commune, 4. faux en écriture publique authentique visés au Code pénal, 5. faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats visés au Code pénal, 6. Concussion, 7. spéculation sur l’affectation des terrains publics, les permis de construire ou de lotir, 8. refus de signer ou de transmettre au représentant de l’Etat une délibération du Conseil municipal. Dans les sept premiers cas, la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.»

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