Gérard Cornu, dans son vocabulaire juridique définissait le rabat d’arrêt comme une mise en néant par la juridiction de la décision qu’elle a rendu, lorsque celle-ci est entaché d’une erreur manifeste , résultant, dans la procédure ,d’une défaillance de service et donc non imputable aux parties.
Article 51 de la loi organique sur la cour suprême : « Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle et de la requête en rabat d’arrêt. La requête en rabat d’arrêt est présentée, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice, par le procureur général, ou déposée par les parties elles-mêmes.
Elle ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême.
La requête en rabat d’arrêt est jugée par la Cour, statuant en chambres réunies. Les magistrats qui ont connu de l’affaire, à l’occasion de l’examen d’un pourvoi en cassation, ne prennent pas part au délibéré… »
Il ressort de ce texte que le rabat d’arrêt est bien possible dans l’affaire Khalifa Sall au regard de plusieurs vices de procédure. Nous rappelons, la méconnaissance de son immunité parlementaire L’art 61 al 2 de la constitution dispose « aucun membre de l’assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec autorisation de l’assemblée dont il fait partie » mais aussi violation du règlement 5 de UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA. En effet l’article 5 dudit règlement dispose que « les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l’enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie ou devant le parquet ». Cette question n’est pas encore définitivement tranchée devant les juridictions sénégalaises. En se fondant notamment sur l’applicabilité directe des règlements communautaires, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar dans un arrêt inédit a retenu que la disposition litigieuse est applicable mais seulement en matière d’enquête préliminaire conformément à l’article 55 code de procédure pénale. Mais techniquement plusieurs arguments militent en faveur de l’applicabilité directe du fait de la supériorité du droit communautaire sur les lois internes. La seule adoption d’un règlement communautaire ne met pas à la charge de l’Etat partie une obligation de légiférer afin de le compléter.
Donc la recevabilité du rabat d’arrêt ne fait l’ombre d’aucun doute l’enjeu du débat c’est la candidature de Khalifa sall et si elle est liée au rabat d’arrêt la question fondamentale qu’on doit se poser c’est es que ce recours revêt un caractère suspensif ?
Nous somme en matière pénal où le principe sacro-saint est celui de la légalité. Depuis BECARIA tous les juristes savent qu’en matière pénale rien ne peut se faire sans être prévu par un texte et que nul ne peut distinguer là où la loi ne distingue pas.
La loi organique 2017_09 du 17 janvier 2017 en son article 36 ne cite pas expressément le rabat d’arrêt mais parle de recours effectivement il en est un mais là le législateur étais dans la logique du pourvoi en cassation on ne peut pas emprunter le régime juridique du pouvoir et l’appliqué au rabat d’arrêt par respect au principe de la textualité que nous venons de rappeler. Mais l’article 52 est clair et limpide sans équivoque, comme l’eau de roche « Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle et de la requête en rabat d’arrêt.
La requête en rabat d’arrêt est présentée, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice, par le procureur général, ou déposée par les parties elles-mêmes. »
No commente !!! Lisez le texte et interprétez en toute bonne foi.
Sur ce registre la candidature de Khalifa est bien recevable et sur un autre d’ailleurs, si actuellement le conseil constitutionnel vérifie la validité des candidatures, il doit accepter celle de Khalifa dans la mesure où ce denier leur a remis un casier judiciaire vierge. Personne ne peut nier le caractère suspensif du pourvoi en cassation donc entre le dépôt de sa candidature (22 décembre 2018) et le jour de sa condamnation définitive (03 janvier 2019) il était présumé innocent la décision ne peut pas rétro agir et entachée le dossier de sa candidature que le conseil constitutionnel a reçu. Mais le conseil constitutionnel est devenu une juridiction d’extraterrestre personne ne sait ce que font les « sept sages » ils vérifient la régularité des signatures ? Certainement ! C’est pourquoi Khalifa et Karim passent mais le parrainage existe avec les indépendants depuis 1991, il n’a jamais était l’affaire du conseil constitutionnel. Et il reste d’autres conditions pour la recevabilité des candidatures donc un autre filtre. Wait and see
La justice a toujours été une arme pour les présidents pour combattre les adversaires politiques Senghor et Mamadou Dia, Abdou Diouf et Wade, Wade et Idrissa Seck mais aucun président n’a éliminé un candidat Wade s’est présenté face à Diouf, Idrissa a affronté Wade. M. le Président, oups le candidat MACKY SALL vous êtes descendant d’une « famille de guerrier » non ? Affrontez vos adversaires loyalement même si vous tombé, vous vous êtes battu dignement.
PAPE MOUSSA SOW
Doctorant en droit privé